De l'anathème au dialogue?
RÉPONSE au comité du Bloc Québécois sur la prostitution de rue
préparée par Maria Nengeh Mensah
pour STELLA, l'amie de Maimie
mars 2002
Introduction
I. Craintes envers les modalités de réglementation et leur application
Le Nevada aux États-Unis
L'expérience hollandaise
Au Canada
II. Avis de Stella concernant l'élaboration du cadre de réglementation
Recommandations
Conclusion
Introduction
Ce document est le fruit de nombreuses discussions au sein de l'équipe de Stella vis-à-vis du rapport du comité du Bloc Québécois sur la prostitution de rue, "De l'anathème au dialogue", rendu public en juin 2001. Il contient, en première partie, une explication des craintes que nous partageons concernant les modalités de réglementation des activités prostitutionnelles et leur application. En deuxième partie, il décrit l'avis de Stella face aux recommandations concernant l'élaboration du cadre de réglementation. Notre avis ne doit pas être considéré comme une nouvelle liste de recommandations. Tant au niveau des changements législatifs proposés qu'au niveau des modalités de réglementation, la formulation de recommandations n'est pas du ressort du mandat de Stella.
La réponse de Stella face aux recommandations du comité du Bloc Québécois sur la prostitution de rue s'articule en lien avec les objectifs de notre organisme :
• offrir soutien et information aux travailleuses du sexe afin qu'elles puissent vivre et travailler en sécurité et avec dignité;
• sensibiliser et éduquer le public et les intervenant-es de différents milieux sur les réalités du travail du sexe;
• combattre la discrimination envers les travailleuses du sexe;
• promouvoir la décriminalisation des métiers du sexe.
Stella cherche donc ici à faire reconnaître les préoccupations de celles qui pratiquent la prostitution de rue, de même que celles des travailleuses du sexe dans leur ensemble, et à faire valoir leurs points de vue.
À la lecture de cette réponse, vous constaterez que nous évitons autant que possible l'usage du mot "prostitution". Il ne s'agit pas d'un jeu de mot ni d'une quelconque rectitude politique, mais bien d'une cohérence conceptuelle entre notre philosophie d'action et le sujet traité dans ce document. La prostitution est un concept juridique chargé d'une myriade d'interprétations historiques et moralisatrices qui marquent les "prostituées" du sceau de la perversion ou de la corruption1. Nous y référons uniquement lorsqu'il est spécifiquement question d'activités prostitutionnelles telles qu'entendues par le Code criminel actuel. Dans tous les autres cas, nous parlons en termes de "travail du sexe", c'est-à-dire d'une activité génératrice de revenus qui se situe dans un ensemble d'activités commerciales.
Parler du travail du sexe plutôt que de la prostitution permet de parler du travail volontaire dans l'industrie du sexe sous toutes ses formes (prostitution, escorte, danse, pornographie, etc.; travail autonome ou dans un établissement; travail seul-e ou en équipe2). De plus, cette appellation permet de concevoir les travailleuses du sexe non plus comme des femmes déviantes ou des victimes totales, mais comme des personnes actives qui partagent les mêmes besoins et aspirations que toutes les travailleuses : conditions de travail optimales, négociation de contrats ou de services, protections sexuelle et personnelle, santé et sécurité au travail, rapports aux institutions, etc. Enfin, notre réponse s'oriente principalement vers la réalité des personnes qui s'identifient comme femmes ayant des clients hommes.
L'élaboration d'un cadre réglementaire des activités liées au travail du sexe doit ainsi mettre l'accent sur des stratégies qui puissent :
• favoriser la redéfinition légale et sociale de la prostitution en terme d'une activité génératrice de revenu qui se situe dans un ensemble d'activités commerciales;
• maximiser les conditions optimales du travail du sexe, c'est-à-dire la sécurité du lieu de travail, la visibilité des travailleuses du sexe et l'accessibilité aux services par une approche non stigmatisante;
• informer les travailleuses du sexe des nouvelles dispositions du Code criminel et les soutenir quant à la reconnaissance de leurs droits et responsabilités à l'intérieur du nouveau cadre réglementaire.
En somme, selon nous, il est impératif de reconnaître que chaque travailleuse du sexe est une personne qui a droit à sa place dans la société comme citoyenne et qui peut contribuer à l'épanouissement culturel, social, économique et politique de la société québécoise, selon ses capacités et intérêts.
I. Craintes envers les modalités de réglementation et leur application
Le stigmate associé à l'activité prostitutionnelle est une étiquette sociale puissante qui discrédite et entache la personne qui le reçoit et qui change radicalement la façon dont elle se perçoit et dont elle est perçue en tant que personne. La stigmatisation les expose ainsi à diverses formes de violence, d'abus et de mépris. L'effet du stigmate ressenti ou la crainte de discrimination est énorme dans la vie des travailleuses du sexe. Par conséquent, elles font rarement confiance aux systèmes publics car ceux-ci les jugent et les catégorisent. Il faut tenir compte du stigmate associé à l'activité prostitutionnelle dans l'élaboration des modalités de réglementation et de leur application. L'histoire nous montre que, même dans des contextes de décriminalisation et de légalisation de la prostitution, les travailleuses du sexe sont stigmatisées, considérées déviantes ou marginales pour des raisons morales.
Le Nevada aux États-Unis
L'existence de bordels légaux, comme dans certains comtés de l'État étatsunien du Nevada, a déjà soulevé les effets de la création d'un double standard : d'un côté, celles qui pratiquent la prostitution légale, munies d'un permis émis par le gouvernement et, de l'autre, celles qui ne se conforment pas aux règles. Pourquoi? Parce que trop souvent les propriétaires de ces bordels imposent des conditions de travail qui sont humiliantes, coercitives et en violation totale des droits fondamentaux de la personne qui se prostitue. Résultat : des travailleuses du sexe qui, plus que jamais, pratiquent leur métier dans la marginalité.
Selon les travailleuses du sexe, il y a des désavantages importants à travailler dans un bordel légal au Nevada3. La loi en vigueur remet le pouvoir de réglementation aux propriétaires des maisons closes et ne favorise en aucun cas l'intervention gouvernementale face à l'élaboration des modalités de réglementation. Les prostituées sont embauchées à titre de travailleuse contractuelle et n'ont ainsi aucun recours quant aux normes applicables au statut d'employée. En moyenne, 50% de l'argent reçu pour chaque transaction entre une travailleuse du sexe et un client revient au propriétaire du bordel. La majorité des bordels fait également payer la travailleuse du sexe et le client pour la chambre ainsi que le matériel nécessaire à la transaction. Un autre problème concerne les restrictions imposées aux prostituées quant à leur liberté de mouvement. Elles sont obligées de vivre là où elles travaillent. Elles travaillent de 12 à 14 heures par jour et, pour sortir des lieux, elles doivent obtenir la permission du propriétaire du bordel. Dans plusieurs établissements, les prostituées n'ont pas le droit de lire en attendant l'arrivée de clients pendant les périodes de faible achalandage.
De tels règlements n'entrevoient jamais que la travailleuse du sexe est la mieux placée pour juger des personnes pouvant avoir accès à leurs services, des services qu'elle peut offrir et à quelles conditions. Lorsque la prostituée n'a pas le droit de s'habiller comme elle le veut, de refuser un client dangereux, de s'associer à d'autres travailleuses du sexe, de disposer de son revenu comme elle l'entend et de se déplacer librement, il y a là des conditions de travail inacceptables pour qui que ce soit. Ces conditions de travail, bien que légalisées, créent un cercle vicieux où les travailleuses du sexe ont peu d'options et se voient encore dans des situations précaires où la stigmatisation continue de les exposer à diverses formes de violence, d'abus et de mépris.
L'exemple récent tiré de l'expérience hollandaise démontre également l'importance d'intégrer le point de vue des travailleuses du sexe dans l'élaboration des modalités de réglementation et leur application. Ainsi, un article du New York Times4 relatait les nouveaux problèmes que rencontrent les travailleuses du sexe depuis l'implantation d'un système formel de réglementation de l'industrie du sexe dans cette juridiction. Les propriétaires de maisons closes imposent des conditions de travail démesurées, telles que l'obligation de "faire bouillir ses petites culottes" et de "tailler ses ongles très courts" ou encore l'interdiction d'avoir des oreillers dans les chambres, sous prétexte que les culottes, les ongles et les oreillers sont potentiellement des "armes dangereuses" que les prostituées pourraient utiliser contre leurs clients!
Tandis que la loi hollandaise sur la décriminalisation et la réglementation des commerces du sexe visait la protection des personnes qui travaillent dans cette industrie en leur garantissant les mêmes droits et responsabilités civiles que ceux qui sont accordés aux personnes travaillant dans d'autres secteurs, l'application de la loi et des règlements donne lieu à une toute autre réalité. Les travailleuses du sexe deviennent encore une fois la cible de mesures discriminatoires fondées sur le mythe voulant que la prostituée soit une vamp dangereuse, vecteur de maladie. Qui plus est, les travailleuses hollandaises sont davantage lésées de leur droit de travailler en sécurité et avec dignité. Celles qui acceptent de se plier aux exigences individuelles des propriétaires de commerces du sexe se voient forcées de travailler dans des conditions précaires. Celles qui refusent risquent de ne pas obtenir le permis de travail nécessaire et de se retrouver "à la rue", pour ainsi dire, à nouveau marginalisées. Enfin, a-t-on pensé aux problèmes que vivent les travailleuses du sexe autonomes, celles qui travaillent à leur compte? Aux réalités de celles qui travaillent en équipe? Leurs intérêts ont-ils été pris en compte dans l'élaboration du cadre réglementaire?
Dans le contexte canadien de criminalisation, nous savons que persiste le stigmate associé à l'activité prostitutionnelle. En particulier, la stigmatisation envers les prostituées de rue les expose à diverses formes de violence et d'abus : agressions sexuelles, voies de fait et vols de la part des clients; identification, négociation, arbitrage et harcèlement de la part des policiers; l'attitude stigmatisante du personnel au sein des institutions de santé et des services sociaux; elles deviennent aussi la cible des lobbys de commerçant-es et de la population résidante des quartiers où les pratiques prostitutionnelles sont fortement visibles. Dans un contexte de décriminalisation, il faut absolument s'attaquer à ce stigmate.
À nos yeux, les solutions proposées par le comité du Bloc Québécois quant au zonage municipal doivent profiter des expériences des autres endroits du monde où de telles recommandations ont déjà été mises en vigueur. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que la décriminalisation et la réglementation du travail du sexe ne compromettent pas les conditions de travail du sexe de celles qui en font l'exercice.
II. Avis de Stella concernant l'élaboration du cadre de réglementation
Stella invite le Bloc Québécois à intégrer les éléments suivants dans la poursuite de sa réflexion sur l'élaboration d'un nouveau cadre réglementaire régissant les activités prostitutionnelles.
Recommandation no. 1
Le comité du Bloc Québécois recommande : Que le Parlement adopte une loi indiquant que, pour une période de cinq ans, les articles 210, 211, 212 et 213 du Code criminel seront sans effet.
La criminalisation des activités liées à la prostitution contribue à marginaliser les travailleuses du sexe et à les tenir à l'écart de la société. Socialement, les personnes qui pratiquent la prostitution sont ostracisées, éloignées des services et programmes publics auxquels elles ont droit. Cela les rend aussi plus difficilement atteignables par les services et programmes publics, de même que par les organismes communautaires.
Stella appuie la recommandation de décriminalisation temporaire des activités spécifiques reliées à la prostitution, y compris la communication aux fins de prostitution (art.213.1), la sollicitation (art. 213), la prostitution dans un même endroit à plusieurs reprises (art. 210.2), tenir (art.210.1) ou se trouver (art. 210) dans une maison de débauche, transporter autrui vers cet endroit (art. 211) et l'initier à la prostitution ou vivre de la prostitution d'autrui (art. 212.1). Un tel changement législatif permettrait éventuellement de diminuer la judiciarisation des travailleuses du sexe adultes et, par ailleurs, de s'attaquer aux problèmes de stigmatisation, de marginalisation et de
discrimination envers celles-ci.
En ce qui a trait à la loi concernant le proxénétisme, Stella considère que les dispositions actuelles du Code criminel doivent interdire toute violence envers les travailleuses du sexe. Les problèmes vécus sont liés à la violence que peuvent traduire certaines situations de travail (clients ou proxénètes violents) et c'est à ce niveau que le Code criminel doit intervenir. L'application des dispositions déjà prévues par la loi qui concernent, par exemple, les crimes envers autrui et les agressions à caractère sexuel, doit viser à protéger les travailleuses du sexe.
Stella considère aussi que, parallèlement à la décriminalisation, il est essentiel de mettre sur pied un volet d'éducation et de sensibilisation auprès de la population en général. Il est essentiel aussi d'éduquer et de sensibiliser les intervenant-es des services sociaux, judiciaires, policiers et de santé sur les réalités du travail du sexe afin de travailler à éliminer les préjugés et combattre la discrimination envers les prostituées et autres travailleuses du sexe.
Recommandation no. 2
Le comité du Bloc Québécois recommande : Qu'à la fin de cette décriminalisation quinquennale, le gouvernement fédéral, les provinces et les municipalités procèdent à une évaluation exhaustive des effets de cette décriminalisation temporaire et qu'ils adoptent les cadres législatifs et réglementaires appropriés.
Stella considère que l'évaluation de la décriminalisation temporaire devrait être continue tout au long de la période quinquennale et non pas simplement ponctuelle à la fin des cinq ans. L'évaluation continue permettrait de se réajuster régulièrement au contexte de transition, au fil du temps et selon les besoins rencontrés.
Les travailleuses du sexe devraient participer à l'élaboration de l'évaluation continue, des objectifs de l'évaluation et des critères d'évaluation.
Les objectifs de l'évaluation devraient être clairs et précis et être définis bien avant le début de la dite période quinquennale.
Les critères d'évaluation devraient être clairs et précis et être définis bien avant le début de la dite période quinquennale.
Si, après la période quinquennale, l'évaluation finale concluait que la décriminalisation n'est pas une solution adéquate, comment seront définis les cadres législatifs et réglementaires? En d'autres mots, que se passera-t-il après l'évaluation et que seront les impacts d'une évaluation négative pour les travailleuses du sexe? Stella espère que les solutions "appropriées" permettront d'envisager des cadres législatifs et réglementaires en dehors de la re-criminalisation.
Recommandation no. 3
Le comité du Bloc Québécois recommande : Que pour des raisons de sécurité publique et de maintien de l'ordre, le gouvernement fédéral continue de prévoir dans le Code criminel des dispositions se rapportant aux actions indécentes (173), à la nudité (174), au fait de troubler la paix (175), à l'intrusion de nuit (177) et au vagabondage (179).
Stella considère que la mention de ces articles du Code criminel laisse sous-entendre une marge de manoeuvre pour continuer de criminaliser les travailleuses du sexe. Ces dispositions seront-elles appliquées contre celles qui travaillent en dedans comme en dehors des zones désignées?
L'application discriminatoire des règlements municipaux et de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels à l'égard des travailleuses du sexe constitue une preuve à l'appui qui explique notre méfiance.
• Les règlements municipaux et le Code de la sécurité routière servent à contrôler la prostitution de rue lorsque les policiers donnent des contraventions aux travailleuses du sexe pour : ne pas se conformer aux feux de piétons (art. 444) et de circulation (art. 445), se tenir sur la chaussée pour traiter avec un occupant d'un véhicule (art. 448) ou circuler en bas du trottoir (art. 452). Qui de nous n'a pas déjà enfreint ces règlements? Les personnes qui pratiquent le travail du sexe dans la rue, elles, reçoivent des contraventions quotidiennement pour de telles infractions dans le cadre de leur travail. Stella dénonce l'application discriminatoire de ces règlements.
• La travailleuse du sexe qui fait une demande afin d'être indemnisée comme la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels le lui permet voit sa demande rejetée parce qu'elle aurait soi-disant contribué par sa "faute lourde" à ses blessures. Stella dénonce l'application du concept de faute lourde ainsi que l'application de la théorie de l'acceptation des risques dans les cas de demandes d'indemnisation par des prostituées victimes d'actes criminels.
Ces lois et règlements sont appliquées de manière discriminatoire. Quelles mesures seront prises pour que les recommandations de décriminalisation ne continuent pas, par la bande, à discriminer les travailleuses du sexe?
Idéalement cette recommandation devrait être enlevée. Si elle est maintenue, elle devrait plutôt se lire comme suit : "Que pour des raisons de sécurité publique et de maintien de l'ordre, le gouvernement fédéral continue de prévoir dans le Code criminel des dispositions se rapportant aux actions indécentes (173), à la nudité (174), au fait de troubler la paix (175), à l'intrusion de nuit (177) et au vagabondage (179), mais que ces dispositions du Code criminel ne soient pas appliquées de manière discriminatoire ou ciblée dans le but de criminaliser les travailleuses du sexe."
Recommandation no. 4
Le comité du Bloc Québécois recommande : Que les municipalités procèdent à la mise sur pied d'un organisme de réglementation composé de 1 représentant des services de santé, 3 représentants des groupes communautaires, 2 travailleurs/euses du sexe et 1 responsable de l'application de la loi, ainsi que 8 citoyens et citoyennes.
Stella considère que la composition de l'organisme de réglementation est, pour le moins, douteuse. Il faut accorder une plus grande place à la voix des travailleuses du sexe lorsqu'il s'agit d'un organisme dont le mandat concerne la réglementation du travail du sexe. C'est de leur travail qu'il sera question.
La composition recommandée ne perçoit pas les travailleuses du sexe comme étant des citoyennes. Il est essentiel de les inclure à part entière.
La composition recommandée exclut la possibilité d'une majorité de votes des travailleuses du sexe.
Recommandation no. 5
Le comité du Bloc Québécois recommande : Que l'organisme ci-haut mentionné ait principalement trois mandats :
(A) s'assurer que les travailleurs/euses du sexe opèrent dans les lieux désignés à cette fin;
(B) s'assurer que travailleurs/euses du sexe aient accès à une gamme de services socio-communautaires afin qu'ils exercent leur travail dans des conditions optimales;
(C) être un lieu de médiation et d'imputabilité dans les cas où se posent des difficultés de coexistence entre travailleurs/euses du sexe et les résidents.
Stella considère que le mandat de l'organisme réglementaire doit intégrer les points déjà soulevés concernant la participation des travailleuses du sexe dans l'élaboration de ce nouveau cadre de réglementation.
La question de la "grande latitude" soulignée à la page 19 du rapport devraient être révisée tout en tenant compte de la diversité des configurations municipales.
Les conditions optimales pour l'exercice du travail du sexe doivent être énoncées dès le début. Notre expérience nous a démontrée que, pour être optimales, les conditions de travail doivent inclure :
• la sécurité du lieu de travail, y compris les questions relatives à la santé occupationnelle et aux violences envers les travailleuses du sexe;
• la visibilité des travailleuses du sexe, y compris le droit de s'afficher et de se dire comme telle sans honte et sans mépris;
• l'accessibilité aux services et aux commerces environnants, y compris des ressources socio-communautaires, des toilettes salubres, des services de transport, d'alimentation, d'hébergement et de communication.
Le mandat de l'organisme réglementaire devrait donc inclure les points suivants :
• désigner les lieux du travail du sexe;
• informer les travailleuses du sexe des nouvelles dispositions du Code criminel et les soutenir quant à la reconnaissance de leurs droits et responsabilités à l'intérieur du nouveau cadre réglementaire;
• veiller à ce que les services socio-communautaires et toute autre ressource mise à la disposition des travailleuses du sexe soient dénués de préjugés à l'égard des travailleuses du sexe;
• s'assurer que la mise en place des conditions optimales du travail du sexe, c'est-à-dire que les principes de sécurité, de visibilité et d'accessibilité seront respectés par tous, y compris par les services sociaux, judiciaires, policiers et de santé.
Enfin, Stella considère que l'usage de termes coercitifs tels que le mot "imputable" devrait être repensé. Le respect des règles qui seront élaborées n'est pas le fardeau unique des travailleuses du sexe, mais bien la responsabilité de tous.
Recommandations nos. 6-7
Le comité du Bloc Québécois recommande :
6) Que parallèlement à la décriminalisation de la prostitution, le gouvernement fédéral mette à la disposition des provinces un fonds d'intervention et de soutien des personnes toxicomanes. Ce fonds sera disponible auprès des municipalités qui choisiront de réglementer les activités liées à la prostitution;
7) Que le fonds d'intervention et de soutien des personnes soit doté d'un capital correspondant à 50% de la défunte Stratégie nationale anti-drogue, soit 105 millions $, et ce, pour une période de cinq ans.
Stella considère que des ressources additionnelles permettant d'agir face aux différentes réalités auxquelles font face les travailleuses du sexe est
une excellente recommandation qui mérite d'être étayée au-delà de la toxicomanie.
L'association entre la réglementation du travail du sexe et l'ajout de ressources pour les personnes toxicomanes mentionné à la page 20 du rapport soulève la possibilité d'une relation causale entre la toxicomanie et le travail du sexe ou, inversement, entre le travail du sexe et la toxicomanie. Stella considère qu'une telle supposition est extrêmement problématique et doit être repensée.
La Stratégie nationale antidrogue a déjà été amplement contestée pour son idéologie de prohibition qui se traduit encore trop souvent par l'augmentation de la marginalisation et de la criminalisation des usagèr/es de drogues au Canada.5
La santé est une responsabilité provinciale.
Stella considère qu'il serait important que des ressources financières soient investies afin de soutenir les personnes toxicomanes, mais surtout qu'il faut les répartir de manière plus équilibrée dans une variété de programmes qui touchent directement l'ensemble des travailleuses du sexe, tels que :
• l'éducation et la sensibilisation aux diverses réalités du travail du sexe, y compris les impacts de la discrimination et de la stigmatisation vécue ou ressentie;
• les programmes qui visent à contrer la violence envers les femmes;
• les programmes qui visent à éliminer la violence envers toute personne qui pratique la prostitution, y compris les femmes, les transsexuel-les, les transgenré-es et les hommes;
• les programmes qui visent la santé et la sécurité au travail;
• les programmes qui visent l'éducation sexuelle et la santé sexuelle;
• les programmes qui visent la création de regroupements associatifs de travailleurs/euses du sexe; etc.
Recommandations nos. 8-13
Le comité du Bloc Québécois recommande :
8) Que l'organisme de réglementation à mettre en place par les municipalités établisse des zones désignées où pourra s'exercer librement le travail du sexe. La désignation de ces zones devra être adoptée par les différents conseils de ville concernés.
9) Que pour la prostitution extérieure, il devrait être interdit de l'exercer en milieu résidentiel. Étant entendu que ce n'est ni l'intérêt des travailleurs/euses du sexe, en raison du faible achalandage de clients potentiels, ni l'intérêt des résidents qui voient leur quiétude troublée.
10) Que l'organisme de réglementation municipale puisse établir des lieux extérieurs non-résidentiels où la prostitution pourra se dérouler.
11) Que les zones désignées soient supervisées par tous les services publics susceptibles d'offrir la meilleure protection des clients et des travailleurs/euses du sexe dans un premier temps, et d'éviter que le monde interlope en vienne à contrôler ces zones dans un deuxième
temps.
12) Que la tenue de maisons closes soit autorisée dans des zones non-résidentielles, et ce, à partir d'un régime public de licence.
Stella considère que cette partie du rapport contient un manque flagrant de définitions claires et dénuées d'ambiguïtés.
• Prenons par exemple, la notion de "lieux d'exercice du travail du sexe" : que désigne-t-on par "zone"? Est-il question d'un carré de sable, d'un parc industriel ou d'un coin de rue? De quoi s'agit-il au juste? Si on parle d'endroits isolés ou industriels, ceux-ci ne sont pas sécuritaires pour les travailleuses du sexe. Comment seront désignés les lieux d'exercice du travail du sexe si on ne définit pas clairement ce qui constitue la zone du lieu d'exercice ?
• Prenons aussi, par exemple, la distinction entre prostitution "de rue" et prostitution "extérieure" : qu'est-ce que la "prostitution extérieure"? Extérieure à quoi? Si on cherche à parler de prostitution de rue, alors pourquoi ne pas employer ce terme? Est-ce à dire qu'il n'y a plus de "rue" comme telle dans les "zones"? Que faire de la prostitution non-visible? Est-elle considérée extérieure? Extérieure à quoi?
• Enfin, est-ce que les travailleuses du sexe qui travaillent à leur compte, de manière autonome à domicile par exemple, mais qui demeurent près d'une école ou d'un foyer de personnes âgées vont être forcées de déménager? Est-ce que les travailleuses qui se déplacent chez les clients qui demeurent dans un quartier résidentiel devront restreindre leurs déplacements ou est-ce que les clients auront à déménager aussi? Et que signifie cette politique de zonage pour les travailleuses du sexe qui travaillent en équipe?
Nous avons déjà précisé que la désignation des lieux d'exercice du travail du sexe pourrait être une partie intégrante du mandat de l'organisme réglementaire et nous n'en ajoutons pas davantage ici si ce n'est que de souligner en quoi les points apportés par le comité sont extrêmement flous.
Puisqu'il importe d'établir des directives claires, Stella considère que les instances municipales ont un rôle essentiel à jouer quant à la supervision de l'application des directives, mais que les municipalités devraient être appuyées par des instances étatiques provinciales et
fédérales qui font preuve de leadership en énonçant des directives claires et précises.
Stella acquiesce que l'autorisation des maisons closes à partir d'un régime public de licence est une initiative intéressante. Toutefois, compte tenu de nos craintes énoncées dans la première partie de ce document, nous endossons les
considérations suivantes6 :
• Les travailleuses du sexe devraient avoir le droit de travailler dans un établissement de commerce de services sexuels ou à leur compte, de manière autonome, c'est-à-dire comme travailleuse autonome.
• Les personnes qui exercent le travail du sexe de manière autonome et celles qui travaillent en équipe7 ne devraient pas faire l'objet des règlements de zonage et, en particulier, ne devraient pas faire l'objet des lois relatives aux établissements de commerce de services sexuels ni au commerce des grandes entreprises. Ces travailleuses autonomes devraient être reconnues selon les règlements déjà entendus par la loi.
• Les établissements de commerce de services sexuels ne devraient pas faire l'objet de dispositions ou de clauses spéciales qui les distinguent des autres établissements dans les zones commerciales. Ceci signifie qu'il y aurait cohérence et continuité dans les décisions de planification locale.
• Le pouvoir discrétionnaire imputé aux municipalités ne devrait pas privilégier les grandes entreprises ou les grands établissements, au détriment des petits commerces de services sexuels. Ce faisant, il ne ferait que faciliter l'expansion d'un secteur illégal de petites maisons closes, par exemple, et ceci serait dommageable pour les travailleuses du sexe qui, elles, continueraient de travailler pour des commerces qui sont criminalisés.
• Les municipalités ne devraient pas pouvoir prohiber l'endroit d'un établissement de commerce de services sexuels pour d'autres motifs que ceux énoncés dans les règlements de planification municipale déjà
entendus par la loi.
• Inversement, pour refuser l'endroit d'un établissement de commerce de services sexuels, les municipalités devraient être en mesure de fournir des preuves à l'appui du refus; preuves qui seraient entièrement fondées sur les critères prédéterminés qui s'appliquent à tous les commerces.
• Des directives générales, régissant la santé et la sécurité des travailleuses dans tous les types d'entreprise ou d'établissement de commerce de services sexuels, devraient être adoptées et appliquées de façon semblable dans tous les types d'entreprise ou d'établissement.
Enfin, une dernière considération concerne l'accès à l'information qui sera nécessaire en vue de l'obtention de la dite licence. Afin de protéger les renseignements personnels et la vie privée des travailleuses du sexe ayant obtenu une licence et de contrer l'usage inapproprié de cette information, Stella considère que la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels devra être appliquée avec vigilance8.
Recommandation no. 14
Le comité du Bloc Québécois recommande : Que les différents gouvernements concernés modifient les lois du travail, les régimes de protection sociale et les mesures fiscales pertinentes, afin d'y introduire pleinement les travailleurs/euses du sexe, et ce, avec ce que cela comporte de responsabilités et de droits.
Stella considère que la revendication des travailleuses du sexe énoncée dans le cadre de la Marche des femmes de l'an 2000, expose bien ce qui est à modifier. En effet, il faut "éliminer la discrimination et la violence à l'égard des travailleuses du sexe, notamment dans leurs rapports aux services sociaux, judiciaires, policiers et de santé"9. Les modifications souhaitées concernent ainsi directement le climat de stigmatisation et de mépris plutôt qu'une autre course à la modification législative.
Si l'on cherche réellement à favoriser la redéfinition sociale de la prostitution en terme de travail, c'est-à-dire une activité génératrice de revenus qui se situe dans un ensemble d'activités commerciales, le Code criminel est le seul ensemble de loi à modifier. Le travail du sexe serait ainsi de facto introduit dans les lois du travail, les régimes de protection sociale et les mesures fiscales pertinentes.
Les travailleuses du sexe sont déjà des citoyennes. Les travailleuses du sexe qui ne seraient pas criminalisées pourraient contribuer ouvertement à l'économie du Québec, selon leurs situations respectives.
Il est essentiel de mettre sur pied un volet d'éducation et de sensibilisation sur les réalités du travail du sexe afin de travailler à éliminer les préjugés et combattre la discrimination dans l'application des lois en vigueur.
Recommandation no. 15
Le comité du Bloc Québécois recommande Que les travailleurs/euses du sexe seront éligibles à tous les programmes publics de formation à l'emploi, en entrepreneurship, en coopération et en réinsertion sur le marché du travail.
Les travailleuses du sexe sont déjà éligibles aux programmes puisqu'elles sont des citoyennes.
Les travailleuses du sexe exercent un travail. La notion de "réinsertion sur le marché du travail" va à l'encontre de cette idée de base.
Ce sont les programmes publics qui doivent être adaptés aux besoins des travailleuses du sexe et non l'inverse.
Conclusion
Ce document a fait part de la réponse de l'équipe de Stella au rapport du comité du Bloc Québécois sur la prostitution de rue. Dans l'ensemble, nous avons voulu faire entendre les préoccupations des travailleuses du sexe et souligner que tout changement proposé doit favoriser l'amélioration des conditions de travail et de vie des femmes qui exercent le travail du sexe. Il a été question de mettre l'accent sur le respect et la dignité de nos consoeurs en tant que personnes, de même que sur la sécurité, la visibilité et l'accessibilité, qui sont essentielles afin qu'elles aient de meilleures conditions de travail et que tous et toutes aient une meilleure qualité de vie.
La criminalisation de la prostitution contribue à marginaliser les travailleuses du sexe et à les tenir à l'écart de la société. Socialement, les personnes qui pratiquent la prostitution, les services d'escorte ou un autre travail du sexe, sont ostracisées, éloignées des services publics auxquels elles ont droit. Cela les rend aussi plus difficilement rejoignables par les programmes et services socio-communautaires.
Chaque jour, les travailleuses du sexe sont la cible de préjugés et de violences parce qu'elles sont considérées déviantes ou scandaleuses pour une raison ou pour une autre et, par le fait même, elles sont fuies, évitées, discréditées, rejetées, réprimées ou pénalisées. La montée des tensions dans le quartier Centre-Sud de Montréal en 1993 et en 2000 témoignent de cette réalité. Le contexte actuel qui mise sur des interventions coercitives auprès des travailleuses du sexe en général, et envers les personnes qui font de la prostitution de rue en particulier, est une situation inacceptable. Il faut éliminer la précarité des conditions de travail du sexe et travailler à éliminer les préjugés et les violences envers les travailleuses du sexe. Dans cette optique, les recommandations du comité quant au zonage municipal peuvent avoir un impact décisif sur la santé et la sécurité des travailleuses du sexe.
Stella espère que cette réponse saura nourrir le dialogue amorcé par le comité et que nous aurons l'occasion de poursuivre avec lui la réflexion sur l'élaboration d'un cadre réglementaire régissant les activités prostitutionnelles qui ne soit pas mené par la morale traditionnelle. La participation des travailleuses du sexe est une étape essentielle à l'élaboration d'une réponse sociale et collective plus appropriée.
NOTES
1 - Colette Parent. "Les identités sexuelles et les travailleuses de l'industrie du sexe à l'aube du nouveau millénaire" (pdf), Sociologie et Sociétés, 2001, 33 (1) : 159-178.
2 - Le travail du sexe qui s'exerce en équipe de 2 ou 3 travailleuses porte le nom anglais de "cottage industry". Pour plus d'information sur cette réalité, il faut voir: John Lowman. "Prostitution Law Reform In Canada: A Paper Examining Recent Law Changes, Trends in Law Enforcement And The Hypocritical And Often Self-defeating Nature of Canadian Prostitution Law", Toward Comparative Law In The 21st Century, sous la direction du Institute of Comparative Law in Japan. Tokyo: Chuo University Press, 1998: pages 919-946.
3 - Laura Anderson. "Working in Nevada", mars 2002.
4 - Suzanne Daley. "New Rights for Dutch Prostitutes, But No Gain", New York Times, 12 août 2001.
5 - Voir par exemple les travaux du Réseau juridique canadien VIH/sida et les analyses de la Canadian Foundation for Drug Policy.
6 - Nos considérations s'inspirent de celles énoncées dans: L. Banach et S. Metzenrath. 2000. Principles For Model Sex Industry Legislation. Sydney: Scarlet Alliance and Australia Federation of AIDS Organisation.
7 - Le travail en équipe renvoie à une situation où 2 travailleuses du sexe (ou plus, selon les juridictions) travaillent au même endroit. Voir John Lowman : Op. Cit.
8 - Pour une discussion sur les risques associés à l'usage inapproprié de l'information et des renseignements personnels, il faut voir: Eleanor Maticka-Tyndale et Jacqueline Lewis. Escort Services in a Border Town: Transmission Dynamics of Sexually Transmitted Infections Within and Between Communities - Literature and Policy Summary Windsor: University of Windsor, Department of Sociology and Anthropology, 1999.
9 - Fédération des femmes du Québec. "Le respect des droits fondamentaux des travailleuses du sexe : développer une position féministe ", 1999.
